S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
5.2.2. L’employeur qui se propose d’effectuer un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance d’approche minimale spécifiée à l’article 5.2.1 peut procéder à ce travail s’il respecte l’ensemble des conditions prévues à l’un des paragraphes suivants:
a)  la ligne électrique est mise hors tension. Il doit vérifier qu’aucune personne ne court de risque d’électrocution avant de remettre cette ligne sous tension;
b)  l’employeur a convenu avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique des mesures de sécurité à prendre. Avant le début des travaux, il doit transmettre une copie de cette convention ainsi que son procédé de travail à la Commission. Ces mesures doivent être appliquées avant le début du travail et maintenues jusqu’à ce qu’il soit terminé;
c)  L’employeur utilise un équipement de construction déployable tel que rétrocaveuse, pelle mécanique, grue ou camion à benne basculante et il respecte l’ensemble des conditions suivantes:
i.  l’équipement de construction déployable est muni d’un dispositif ayant une première fonction qui avertit l’opérateur ou bloque les manoeuvres de façon à respecter la distance d’approche minimale prévue à l’article 5.2.1 et ayant une seconde fonction qui bloque les manoeuvres en cas de défaillance de la première fonction. Une déclaration écrite et signée par un ingénieur, attestant que l’équipement déployable remplit ces fonctions et qu’il n’endommage ni ne rend l’appareil instable lors du blocage des manoeuvres, doit être obtenue par l’employeur. Lorsque le dispositif fait défaut en tout ou en partie ou est inopérant, l’employeur doit cesser d’utiliser l’équipement de construction déployable et obtenir une nouvelle déclaration écrite et signée par un ingénieur avant de recommencer l’utilisation de cet équipement;
ii.  l’opérateur de l’équipement de construction déployable muni d’un dispositif visé au sous-paragraphe i doit avoir reçu la formation du manufacturier pour utiliser adéquatement ce dispositif.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.2; D. 1959-86, a. 72; D. 53-90, a. 10; D. 35-2001, a. 23; D. 483-2021, a. 8.
5.2.2. L’employeur qui se propose d’effectuer un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance d’approche minimale spécifiée à l’article 5.2.1 peut procéder à ce travail si l’une des conditions suivantes est respectée:
a)  la ligne électrique est mise hors tension. Il doit vérifier qu’aucune personne ne court de risque d’électrocution avant de remettre cette ligne sous tension;
b)  l’employeur a convenu avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique des mesures de sécurité à prendre. Avant le début des travaux, il doit transmettre une copie de cette convention ainsi que son procédé de travail à la Commission. Ces mesures doivent être appliquées avant le début du travail et maintenues jusqu’à ce qu’il soit terminé;
c)  l’équipement de construction déployable tel que rétrocaveuse, pelle mécanique, grue ou camion à benne basculante est muni d’un dispositif ayant 2 fonctions:
i.  la première avertit le conducteur ou bloque les manoeuvres, de façon à respecter la distance d’approche minimale prévue à l’article 5.2.1;
ii.  la seconde fonction bloque les manoeuvres, en cas de défaillance de la première.
Le dispositif visé au paragraphe c doit faire l’objet d’une déclaration écrite, signée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant qu’il remplit les fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii et qu’il n’endommage ni ne rend l’appareil instable lors du blocage des manoeuvres. Si ce dispositif fait défaut en tout ou en partie ou est inopérant, l’employeur peut continuer pour une période n’excédant pas 8 heures de travail au total, à utiliser l’équipement de construction déployable à la condition que l’opérateur reçoive l’assistance d’un signaleur qui a suivi avec succès le cours de formation dont le programme est celui décrit à l’annexe 7.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.2; D. 1959-86, a. 72; D. 53-90, a. 10; D. 35-2001, a. 23.